Code général de la fonction publique · Article

Article R414-3

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section unique : Publication des actes de gestion
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS PROPRES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
  5. Section unique : Publication des actes de gestion
IdentifiantLEGIARTI000054076301
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R414-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La publication prévue à l'article R. 414-1 des décisions relatives aux fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas mentionnés à l'article R. 414-2 est valablement assurée par tout autre procédé, notamment électronique, permettant de porter ces décisions à la connaissance des tiers intéressés, tel que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, la mise en ligne sur le site numérique d'une administration, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de note de service, l'insertion dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département où se situe la résidence administrative du fonctionnaire intéressé.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°63-280 du 19 mars 1963 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.