Code général de la fonction publique · Article

Article R417-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VII : DISPOSITIONS PROPRES À LA VILLE DE PARIS ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre VII : DISPOSITIONS PROPRES À LA VILLE DE PARIS ET À SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000054076317
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R417-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le statut mentionné à l'article L. 417-1 est fixé par le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.