1. Chaque employeur public pour les agents publics qu'il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents publics qui relèvent de sa compétence élaborent un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3 dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des agents.
Code général de la fonction publique · Article
Article R421-1
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Offre d'accompagnement personnalisé
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
- Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
- Sous-section 1 : Obligations de l'employeur
- Paragraphe 1 : Offre d'accompagnement personnalisé
IdentifiantLEGIARTI000054076332
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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