Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
Sous-section 3 : Bilan de compétences
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076370
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-16 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé. Ce dernier est fractionnable.
2. Le congé ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service de l'agent . Cette durée maximale est de soixante-douze heures pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.
3. L'agent contractuel territorial peut bénéficier du congé s'il occupe un emploi permanent.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 9 du décret n°91-155 du 6 février 1991, 22 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 20 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 42 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 46 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 8 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 8 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 25 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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