Code général de la fonction publique · Article

Article R421-17

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
  5. Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
  6. Sous-section 3 : Bilan de compétences
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076372
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé, qui détermine notamment les priorités et critères suivant lesquels sont appréciées les demandes formulées par les agents de l'Etat et les agents territoriaux.

2. L'arrêté peut confier aux organismes paritaires collecteurs agréés la détermination des priorités et critères d'appréciation des demandes de bilans de compétences formées par les agents hospitaliers ainsi que la répartition des crédits qui leur sont consacrés.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 22 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 19 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 25 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.