Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
Sous-section 3 : Bilan de compétences
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076376
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-19 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les résultats du bilan de compétences sont confidentiels.
2. Si l'agent public le décide, les résultats de son bilan de compétences peuvent être communiqués, notamment à son employeur.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 25 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 26 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007 et 27 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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