RattachementSous-section 4 : Plan individuel de développement des compétences
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
Sous-section 4 : Plan individuel de développement des compétences
IdentifiantLEGIARTI000054076400
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-29 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le plan est établi soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent.
2. Il est élaboré conjointement par l'agent et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre.
3. Il s'appuie, le cas échéant, sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-9.
4. A sa demande, l'agent peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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