Code général de la fonction publique · Article

Article R421-30

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Plan individuel de développement des compétences
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
  5. Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
  6. Sous-section 4 : Plan individuel de développement des compétences
IdentifiantLEGIARTI000054076402
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-30 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.