RattachementSous-section 1 : Informations versées au dossier individuel de l'agent de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 2 : Bilan et suivi de la formation professionnelle acquise ou dispensée par les agents
Sous-section 1 : Informations versées au dossier individuel de l'agent de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054076424
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-38 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le dossier individuel de l'agent de l'Etat est complété par une fiche retraçant les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 et 2 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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