RattachementParagraphe 2 : Entretiens de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 1 : Accompagnement des agents dans leur évolution professionnelle
Sous-section 1 : Obligations de l'employeur
Paragraphe 2 : Entretiens de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076340
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent public bénéficie chaque année d'un entretien de formation avec son supérieur hiérarchique direct visant à déterminer ses besoins de formation au vu des objectifs qui lui sont fixées et de son projet professionnel.
2. Cet entretien, distinct de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 521-4, a lieu suivant la même périodicité et peut lui être associé.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 5 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 2 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 4 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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