RattachementSous-section 3 : Passeport de formation remis aux agents hospitaliers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 2 : Bilan et suivi de la formation professionnelle acquise ou dispensée par les agents
Sous-section 3 : Passeport de formation remis aux agents hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000054076440
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-44 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation.
2. Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi.
3. Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées.
4. Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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