RattachementSous-section 3 : Passeport de formation remis aux agents hospitaliers
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Section 2 : Bilan et suivi de la formation professionnelle acquise ou dispensée par les agents
Sous-section 3 : Passeport de formation remis aux agents hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000054076442
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R421-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le passeport de formation est destiné à recenser les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale et les expériences professionnelles acquises pendant les périodes de formation ou de stage. Il permet de mentionner la réalisation de bilans de compétences, la nature et la durée des actions suivies au titre de la formation professionnelle continue et les certifications à finalité professionnelle obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il permet aussi de mentionner les emplois exercés et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.
2. Le passeport permet d'inscrire en annexe les décisions en matière de formation prises lors des entretiens de formation ou à la suite de bilans de compétences.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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