Code général de la fonction publique · Article

Article R422-10

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
  6. Sous-section 1 : Situation de l'agent participant à une action de formation
  7. Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054076483
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'autorité territoriale peut décharger l'agent territorial d'une partie de ses obligations en vue de suivre pendant le temps de service une action de formation personnelle prévue au 4° de l'article L. 422-21.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.