RattachementParagraphe 6 : Financement des actions de formation suivies dans le cadre du compte personnel de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 2 : Utilisation du compte personnel de formation
Paragraphe 6 : Financement des actions de formation suivies dans le cadre du compte personnel de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076745
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-103 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'employeur public qui assure la charge de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation de l'agent involontairement privé d'emploi lorsque la demande d'utilisation du compte personnel de formation est présentée pendant la période d'indemnisation.
2. Pour bénéficier de cette prise en charge, l'agent doit être sans emploi au moment où il présente sa demande.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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