RattachementParagraphe 7 : Dispositions propres aux agents affectés en dehors de leur administration, collectivité ou établissement d'origine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 2 : Utilisation du compte personnel de formation
Paragraphe 7 : Dispositions propres aux agents affectés en dehors de leur administration, collectivité ou établissement d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054076750
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-104 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'agent est en position de détachement, l'alimentation, l'instruction et le financement des droits relevant du compte personnel de formation relèvent de l'organisme de détachement, selon les règles qui lui sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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