RattachementParagraphe 7 : Dispositions propres aux agents affectés en dehors de leur administration, collectivité ou établissement d'origine
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 2 : Utilisation du compte personnel de formation
Paragraphe 7 : Dispositions propres aux agents affectés en dehors de leur administration, collectivité ou établissement d'origine
IdentifiantLEGIARTI000054076752
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-105 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Sauf disposition contraire prévue par la convention de mise à disposition ou, le cas échéant, de gestion, lorsque l'agent est mis à disposition ou affecté auprès d'une autre administration, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement que le sien, l'alimentation, l'instruction et le financement de ces droits incombent à l'administration d'origine.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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