Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076771
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-108 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. En vue d'étendre ou de parfaire sa formation personnelle ou professionnelle, l'agent public peut bénéficier du congé de formation professionnelle mentionné à l'article L. 422-1.
2. Toutefois, l'agent contractuel territorial ne peut en bénéficier que s'il occupe un emploi permanent.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 6 du décret n°88-145 du 15 février 1988, 9 du décret n°91-155 du 6 février 1991, 24 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 42 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 44 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 10 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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