RattachementSous-Paragraphe 1 : Accès à un congé de formation professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Accès à un congé de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054076775
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-109 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le congé de formation professionnelle est accordé à l'agent qui a accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services effectifs :
2. 1° Dans la fonction publique pour les agents de l'Etat et les agents territoriaux ;
3. 2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
4. L'agent contractuel de l'Etat doit justifier de ces trois années de services au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation.
5. L'agent contractuel territorial doit justifier de ces trois années de services, consécutives ou non, dans un emploi permanent au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans la collectivité ou l'établissement auquel est demandé le congé de formation.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 25 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 11 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 43 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 10 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.