RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 1 : Situation de l'agent participant à une action de formation
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054076487
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-7, l'agent hospitalier qui bénéficie d'une action de formation mentionnée aux 3° et 4° de l'article R. 422-5 conserve ses primes et indemnités lorsque, sur une année, la durée totale de l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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