RattachementSous-Paragraphe 1 : Accès à un congé de formation professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Accès à un congé de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054076781
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-112 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée avant la date du début de la formation :
2. 1° Au moins 120 jours pour les agents de l'Etat ;
3. 2° Au moins 90 jours pour les agents territoriaux ;
4. 3° Au moins 60 jours pour les agents hospitaliers.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 27 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 15 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 45 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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