RattachementSous-Paragraphe 1 : Accès à un congé de formation professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Accès à un congé de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054076785
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-114 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de congé, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination doit faire connaître à l'agent intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de sa demande.
2. L'autorité territoriale peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article R. 422-132. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents contractuels territoriaux et aux assistants maternels et familiaux mentionnés à l'article L. 333-14.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 27 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 15 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 45 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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