RattachementSous-Paragraphe 3 : Rémunération des agents
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 3 : Rémunération des agents
IdentifiantLEGIARTI000054076799
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-119 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 422-118, l'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire :
2. 1° D'une durée maximale de vingt-quatre mois ;
3. 2° D'un montant égal :
4. a) A 100 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze premiers mois ;
5. b) A 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé, pendant une durée limitée aux douze mois suivants.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 25-1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 17-1 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 45-1 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 36-1 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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