RattachementSous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076491
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire aux dispositifs de formation suivants :
2. 1° La formation continue ou de perfectionnement prévue à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre ;
3. 2° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique prévue à la sous-section 3 de la même section ;
4. 3° La validation des acquis de l'expérience prévue à la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre ;
5. 4° Le congé de formation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la même section.
6. Les agents territoriaux intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire à l'utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française mentionnées au 5° de l'article L. 422-21.
7. Les agents hospitaliers intéressés bénéficient en outre d'un accès prioritaire aux études favorisant leur promotion professionnelle dans le secteur sanitaire et social prévues à la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de conversion professionnelle prévus aux sous-sections 5 et 6 de la section 4 du même chapitre.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 2-2 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 1-2 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 10-1 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 1-2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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