RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054076818
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-125 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les demandes de congé de formation professionnelle régulièrement présentées par les agents de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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