RattachementSous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076493
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le niveau de formation requis mentionné au premier alinéa de l'article L. 422-3 est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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