1. L'agent territorial qui a déjà bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels et autres procédures de recrutement, soit d'un congé de formation professionnelle ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle qu'au terme des douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
Code général de la fonction publique · Article
Article R422-130
Article en vigueur depuis le 1er août 2026.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
- Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
- Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
- Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
- Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
- Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054076830
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 14 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 45 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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