Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
Sous-Paragraphe 1 : Demande de congé
IdentifiantLEGIARTI000054076842
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-134 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La demande de congé de formation professionnelle présentée par l'agent hospitalier peut être rejetée :
2. 1° Soit dans l'intérêt du fonctionnement du service ;
3. 2° Soit lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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