Code général de la fonction publique · Article

Article R422-134

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 1 : Demande de congé
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
  6. Sous-section 3 : Congé de formation professionnelle
  7. Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  8. Sous-Paragraphe 1 : Demande de congé
IdentifiantLEGIARTI000054076842
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-134 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La demande de congé de formation professionnelle présentée par l'agent hospitalier peut être rejetée :

2. 1° Soit dans l'intérêt du fonctionnement du service ;

3. 2° Soit lorsque le nombre des agents simultanément absents au titre de ce congé dépasse 2 % du nombre total des agents de l'établissement au 31 décembre de l'année précédente.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.