RattachementSous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076495
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-14 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'une des actions de formation mentionnées à l'article R. 422-12 est assurée par l'administration ou l'établissement d'emploi, ou selon le cas, par le Centre national de la fonction publique territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'agent en bénéficie de plein droit.
2. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration, la collectivité ou l'établissement d'emploi ou l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation que l'une de ces autorités assure elle-même.
3. Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire sont précisées :
4. 1° Pour l'agent de l'Etat, par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement ;
5. 2° Pour l'agent territorial, par délibération de la collectivité ou de l'établissement d'emploi de l'agent ;
6. 3° Pour l'agent hospitalier, par décision de l'autorité investie du pouvoir de recrutement ou de nomination. Cette décision peut définir des plafonds de financement.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 2-2 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 1-2 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 1-2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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