RattachementSous-Paragraphe 1 : Accès et déroulement de la période de professionnalisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 5 : Périodes de professionnalisation
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Accès et déroulement de la période de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000054076878
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-146 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
2. Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine.
3. La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 9 du décret n°91-155 du 6 février 1991, 15 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 17 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 18 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 5 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007, 18 du décret n°2008-824 du 21 août 2008, 20 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 et 21 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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