RattachementSous-Paragraphe 1 : Accès et déroulement de la période de professionnalisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 5 : Périodes de professionnalisation
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Accès et déroulement de la période de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000054076882
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-148 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
2. Cette convention définit :
3. 1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
4. 2° La durée de la période de professionnalisation ;
5. 3° Les qualifications à acquérir ;
6. 4° Les actions de formation prévues.
7. Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 17 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 et 9 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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