RattachementSous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 2 : Accès prioritaire de certains agents publics aux dispositifs de formation
IdentifiantLEGIARTI000054076497
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-15 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à son administration, sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation.
2. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 2-2 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 1-2 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 et 1-2 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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