RattachementSous-Paragraphe 2 : Accès à un autre corps ou cadre d'emplois
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 5 : Périodes de professionnalisation
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 2 : Accès à un autre corps ou cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000054076890
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-151 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est détaché dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
2. Le détachement a lieu nonobstant toute disposition contraire du statut particulier régissant les corps et les cadres d'emplois intéressés à l'exception des emplois hospitaliers relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 5 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007 et 18 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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