RattachementSous-Paragraphe 2 : Accès à un autre corps ou cadre d'emplois
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 5 : Périodes de professionnalisation
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 2 : Accès à un autre corps ou cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000054076892
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-152 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Après deux années de services effectifs en position de détachement :
2. 1° Le fonctionnaire de l'Etat est, sur sa demande, intégré dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps ou cadre d'emplois ;
3. 2° Le fonctionnaire hospitalier est, sur sa demande, intégré dans le corps d'accueil, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps, à l'exception des emplois relevant de professions dont l'exercice est subordonné à la possession d'un diplôme faisant l'objet de mesures spécifiques de reconnaissance au sein de l'Union européenne.
4. Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès au corps ou au cadre d'emplois prévues dans le statut particulier.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 15 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 5 du décret n°2007-1942
du 26 décembre 2007 et 18 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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