RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 5 : Périodes de professionnalisation
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054076902
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-155 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'évaluation préalable à la décision de détachement du fonctionnaire hospitalier prévue à l'article R. 422-151 résulte des appréciations finales établies par les parties signataires de la convention prévue à l'article R. 422-148 et notamment :
2. 1° Par le responsable du service qui a accueilli le fonctionnaire pendant sa période de professionnalisation ;
3. 2° Par le responsable pédagogique des actions de formation suivies par le fonctionnaire.
4. Les modalités de cette évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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