RattachementSous-Paragraphe 1 : Objet et durée du congé de transition professionnelle
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 6 : Congé de transition professionnelle
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-Paragraphe 1 : Objet et durée du congé de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054076910
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-156 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 4° de l'article L. 422-3, selon les modalités fixées à la présente sous-section :
2. 1° L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 ;
3. 2° Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre d'une restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre ;
4. 3° Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé ;
5. 4° L'agent contractuel hospitalier recruté pour une durée indéterminée, occupant un emploi susceptible d'être supprimé dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou de l'un ou plusieurs de ses services dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas de l'article 4 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 18-1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 34 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 48 du décret n°2007-1845
du 26 décembre 2007, 36-2 du décret n°2008-824
du 21 août 2008, 6 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019, 4 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 et 7 du décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.