Code général de la fonction publique · Article

Article R422-17

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
  6. Sous-section 3 : Formation professionnelle des agents en congé parental
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076505
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent en congé parental demeure dans cette position pendant sa formation.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 et 5 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.