RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 6 : Congé de transition professionnelle
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054076948
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-170 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Le congé de transition professionnelle de l'agent de l'Etat mentionné au 2° de l'article R. 422-156 s'achève avant le terme de la période fixée par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 sauf si l'agent a débuté sa formation moins de douze mois avant le terme de la période fixée par l'arrêté du fait d'une décision de report dans l'intérêt du service.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 18-1 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 et 7 du décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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