RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 4 : Dispositifs de formation mis en œuvre à la demande de l'agent
Sous-section 6 : Congé de transition professionnelle
Paragraphe 3 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054076952
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-171 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Pour l'agent hospitalier mentionné au 1° de l'article R. 422-156, l'autorité administrative compétente est :
2. 1° A l'égard du fonctionnaire hospitalier relevant d'un corps de directeurs, l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de l'autorité de recrutement ;
3. 2° A l'égard de l'agent contractuel recruté en application des dispositions de l'article L. 344-1, l'autorité de recrutement.
4. Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-168 aux agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article, les compétences de l'établissement d'emploi sont exercées par l'autorité de recrutement.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 36-2 du décret n°2008-824
du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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