Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 3 : Formation professionnelle des agents en congé parental
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076507
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-18 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'agent en congé parental n'a bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune action de formation de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, sa demande tendant à bénéficier d'une telle action de formation ne peut être rejetée qu'en raison de la limite des crédits prévus à cet effet.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 et 5 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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