RattachementSous-Paragraphe 3 : Formation de professionnalisation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 1 : Formation statutaire et formation professionnelle initiale obligatoires
Paragraphe 2 : Formation d'intégration et de professionnalisation dans la fonction publique territoriale
Sous-Paragraphe 3 : Formation de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000054076559
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-36 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.
2. A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :
3. 1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;
4. 2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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