RattachementSous-Paragraphe 4 : Dispenses soumises à autorisation du Centre national de la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 1 : Formation statutaire et formation professionnelle initiale obligatoires
Paragraphe 2 : Formation d'intégration et de professionnalisation dans la fonction publique territoriale
Sous-Paragraphe 4 : Dispenses soumises à autorisation du Centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054076580
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-45 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu :
2. 1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21, dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ;
3. 2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ;
4. La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.