Code général de la fonction publique · Article

Article R422-47

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-Paragraphe 4 : Dispenses soumises à autorisation du Centre national de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
  6. Sous-section 1 : Formation statutaire et formation professionnelle initiale obligatoires
  7. Paragraphe 2 : Formation d'intégration et de professionnalisation dans la fonction publique territoriale
  8. Sous-Paragraphe 4 : Dispenses soumises à autorisation du Centre national de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054076584
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-47 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée.

3. Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2008-512 du 29 mai 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.