Code général de la fonction publique · Article

Article R422-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 1 : Objet des actions et dispositifs de formation professionnelle
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054076464
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La formation professionnelle tout au long de la vie des agents hospitaliers comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'établissement concourant à :

2. 1° La formation professionnelle initiale théorique et pratique destinée aux personnes sans qualification professionnelle qui accèdent à un emploi, afin de les préparer à occuper cet emploi ;

3. 2° La formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des agents en vue d'assurer :

4. a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

5. b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;

6. c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;

7. 3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique ;

8. 4° Les études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.