Code général de la fonction publique · Article

Article R422-50

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Formation continue dans la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  3. Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
  4. Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  5. Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
  6. Sous-section 2 : Formation continue ou de perfectionnement
  7. Paragraphe 1 : Formation continue dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054076596
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-50 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre du plan annuel de formation, l'agent de l'Etat peut être tenu, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, de suivre des actions de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.

2. L'agent peut également bénéficier de ces actions sur sa demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

3. Si une telle demande lui a déjà été refusée, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de l'instance paritaire compétente

Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054076596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.