RattachementParagraphe 1 : Formation continue dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 2 : Formation continue ou de perfectionnement
Paragraphe 1 : Formation continue dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054076600
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-52 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-51, avec l'accord écrit de l'agent, la durée des actions mentionnées aux b et c du 2° de l'article R. 422-2 suivies sur instruction de l'administration peut dépasser ses horaires de service dans la limite :
2. 1° De 50 heures par an pour les actions mentionnées au b du même 2° ;
3. 2° De 80 heures par an pour les actions mentionnées au c du même 2°.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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