RattachementParagraphe 1 : Formation continue dans la fonction publique de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 2 : Formation continue ou de perfectionnement
Paragraphe 1 : Formation continue dans la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054076602
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-53 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'accès à une action de formation continue inscrite dans le plan annuel de formation est de droit pour l'agent de l'Etat n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie.
2. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente. L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 et 2 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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