RattachementParagraphe 2 : Formation de perfectionnement dans la fonction publique territoriale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 2 : Formation continue ou de perfectionnement
Paragraphe 2 : Formation de perfectionnement dans la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000054076613
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-57 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Les délais mentionnés à l'article R. 422-56 ne peuvent être opposés à l'agent si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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