Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 3 : Préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076637
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-66 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un agent de l'Etat ou un agent hospitalier est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit.
2. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service sauf si la demande est présentée pour la troisième fois.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 21 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 6 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 et 24 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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