Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 2 : Accès aux actions de formation professionnelle
Sous-section 1 : Situation de l'agent participant à une action de formation
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054076474
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'agent public qui participe, soit comme stagiaire, soit comme formateur à une action de formation professionnelle pendant son temps de service bénéficie du maintien de sa rémunération sous réserve de dispositions contraires.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007, 2 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 3 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 30 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, 9 du décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007, 21 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, 5-1 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 et 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
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