RattachementParagraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Section 3 : Formation professionnelle obligatoire ou proposée par l'employeur
Sous-section 3 : Préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection
Paragraphe 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000054076653
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle R422-71 du Code général de la fonction publique (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. L'accès à une action de formation prévue au 3° de l'article R. 422-5 dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent hospitalier n'ayant bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune formation de cette catégorie.
2. Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service après avis de l'instance paritaire compétente.
3. Il ne peut être opposé un deuxième refus à un agent demandant à bénéficier d'une action mentionnée au premier alinéa qu'après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire.
Numérotation : Avant le 1er août 2026, ce texte figurait à l'article 7 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Aller plus loin
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